M-4, r. 3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
21. Au terme d’une période de référence, la Corporation transmet un avis au répondant en exécution de travaux de construction qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue imposées par le présent règlement. L’avis est également transmis au représentant de la société ou de la personne morale pour laquelle un répondant en défaut se qualifie.
Cet avis indique la nature du défaut et informe son destinataire qu’il dispose d’un délai de 90 jours à compter de la fin de la période de référence visée pour y remédier et en fournir la preuve.
L’avis mentionne de plus que le répondant titulaire d’une licence s’expose à ne plus y avoir droit, entraînant la cessation d’effet de la licence ou, selon le cas, que le répondant en exécution de travaux de construction d’une société ou d’une personne morale s’expose à ne plus pouvoir agir à ce titre, entraînant l’obligation pour la société ou la personne morale pour laquelle il se qualifie à ce titre de le remplacer ou, à défaut, entraînant la cessation d’effet de la licence.
D. 512-2020, a. 21.
En vig.: 2022-04-01
21. Au terme d’une période de référence, la Corporation transmet un avis au répondant en exécution de travaux de construction qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue imposées par le présent règlement. L’avis est également transmis au représentant de la société ou de la personne morale pour laquelle un répondant en défaut se qualifie.
Cet avis indique la nature du défaut et informe son destinataire qu’il dispose d’un délai de 90 jours à compter de la fin de la période de référence visée pour y remédier et en fournir la preuve.
L’avis mentionne de plus que le répondant titulaire d’une licence s’expose à ne plus y avoir droit, entraînant la cessation d’effet de la licence ou, selon le cas, que le répondant en exécution de travaux de construction d’une société ou d’une personne morale s’expose à ne plus pouvoir agir à ce titre, entraînant l’obligation pour la société ou la personne morale pour laquelle il se qualifie à ce titre de le remplacer ou, à défaut, entraînant la cessation d’effet de la licence.
D. 512-2020, a. 21.